Madame Astrid-Mireille DJIRIGA présentera ses travaux en soutenance le :
1er décembre 2025 à 14h
A l’adresse suivante : Salle Waline 1
Hôtel Aubaret – E10
15 rue Sainte-Opportune
86073 Poitiers Cedex 9
En vue de l’obtention du diplôme de : Doctorat en Droit
La soutenance sera publique.
Titre des travaux : L’applicabilité du régime des pratiques restrictives en droit international privé.
Contribution à la protection des opérateurs vulnérables
| Ecole doctorale | : Droit et Science Politique Pierre Couvrat |
| Section CNU | : 01- Droit privé et sciences criminelles |
| Unité de recherche | : Institut Jean Carbonnier |
| Directeur de thèse | : M. Fabien MARCHADIER |
Membres du jury :
| Mme Philippine BLAJAN | Professeur des Universités | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | Rapporteur |
| M. Jean-Baptiste RACINE | Professeur des Universités | Université Paris 2 Panthéon-Assas | Rapporteur |
| M. Elie LENGLART | Professeur des Universités | Université de Lille | Membre du jury |
| Mme Héloïse MEUR | Maître de conférences | Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis | Membre du jury |
| M. Fabien MARCHADIER | Professeur des Universités | Université de Poitiers | Directeur de thèse |
Résumé
Les pratiques restrictives de concurrence soulèvent la délicate question de leur applicabilité dans l’espace. Longtemps, la doctrine s’est attachée à débattre de la qualification et de la méthode les concernant, face à une jurisprudence hésitante et parfois contradictoire. La qualification contractuelle ou délictuelle s’avérait déterminante, tant pour désigner le juge compétent que pour fixer la loi applicable. Sur ce dernier point demeurait l’interrogation relative à la méthode adéquate, entre la voie conflictuelle et l’approche impérative par la loi de police, d’autant que l’action en sanction de ces pratiques peut être engagée aussi bien par le ministre de l’Économie que par la victime. Se trouve ainsi posée la question corrélative des intérêts protégés par ce régime.
La consécration de la loi Descrozailles, adoptée dans le sillage de l’arrêt Eurelec, n’a pas véritablement apporté les éclaircissements attendus sur ces différents enjeux. L’absence de réponse claire entretient, en effet, une insécurité juridique et une imprévisibilité dommageable pour les opérateurs économiques, en contradiction avec les exigences de stabilité et de prévisibilité du commerce international.
Or, déterminer l’applicabilité du régime des pratiques restrictives de concurrence dans l’ordre international suppose de revenir à l’objectif initial de cette réglementation dans l’ordre interne. Dès leur élaboration, ces textes avaient pour finalité de moraliser le droit des affaires en rééquilibrant les rapports commerciaux entre petits et grands opérateurs. Cette recherche d’équilibre, centrée sur la protection des professionnels les plus faibles, contribue en réalité à la sauvegarde du marché dans une perspective utilitariste. Un tel objectif de protection mérite d’être étendu à l’ordre international, dans une approche d’inspiration bartinienne. Cet objectif n’est pas étranger au droit international privé, qui admet déjà la protection de certaines parties faibles non professionnelles, telles que le salarié ou le consommateur.
La présente étude propose, dans ce prolongement, de consacrer une nouvelle catégorie de parties faibles : les opérateurs vulnérables. Leur identification doit permettre de déclencher les mécanismes de protection contre ces pratiques illicites dans l’ordre international, au premier rang desquels figure la méthode de la loi de police. Le recours à cette méthode, destiné à assurer l’effectivité et l’efficacité de la politique législative du régime des pratiques restrictives de concurrence au stade de la loi applicable, ne sera pas sans incidence sur la question de la compétence juridictionnelle.
La mise en œuvre d’une telle solution conduit ainsi à offrir une protection optimale des opérateurs vulnérables, tout en préservant les impératifs du commerce international.
Mots-clés
Pratiques restrictives de concurrence —— opérateur vulnérable — Déséquilibre significatif — Rupture brutale des relations commerciales établies — Avantage sans contrepartie — Opérateur vulnérable — ministre de l’Économie — Droit des contrats internationaux — Commerce international — Loi applicable — Juridiction compétente.
